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Ce site est fait par Sébastien NICOLAS psychologue clinicien, exerçant à Niort (79)
membre actif de l'Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive, et ancien membre actif de la Société Française de Psychologie (SFP).
Ce site a pour finalité de vous informer sur la profession de psychologue. Il me semblait judicieux d'eclairer un peu sur ce qu'est un psychologue et sur les diverses facettes de cette profession parfois méconnue. Le psychologue y sera à l'honneur

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Psychologue dans la Fonction Publique Hospitalière

Psychologue dans la Fonction Publique Hospitalière

 

 

Une question revient très souvent : "je suis psychologue dans la FPH a x % puis je travailler en libéral ?"

La réponse est simple et claire, il y a deux cas de figure.

 

Cas numéro 1 : Psychologue CONTRACTUEL

 

Si on est contractuel, avec un contrat de droit public, on peut exercer une activité libérale en parallèle de son activité hospitalière, à la condition que son activité hospitalière ne dépasse pas 49%.

 

C'est le Decret n° 2003-22 du 6 janver 2003 concernant le cumul d'emploi des fonctionnaires qui s'applique.

Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 uillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

 

"Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en informer préalablement par écrit l'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui contreviendrait à ces obligations.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

Article 2
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet.

Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.

Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé.

Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis par l'article 2 dudit décret."

 

Cas numéro 2 : Psychologue TITULAIRE

 

On entend parfois que le psychologue titulaire de la FPH peut exercer une activité libérale s'il exerce a 49% dans la FPH. C'est FAUX.

 

L'article 25 du titre I du statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) définit un principe d'exercice exclusif des fonctions pour les fonctionnaires. Ils ne peuvent exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Il existe trois dérogations à l'interdiction de cumul :

- la production d'œuvres scientifiques, littéraires et artistiques.

- la réalisation d'expertises, de consultations, d’enseignement à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou après autorisation du ministre ou du chef de l'administration de tutelle.

- les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des Beaux Arts pourront exercer les professions libérales qui découlent de leurs fonctions.


Pour bénéficier de ces dérogations :

- l’agent doit en faire la demande à son administration

- l’activité doit se faire en dehors des heures de service et ne pas être gênante pour ce dernier

- l’activité ne doit pas nuire à un particulier exerçant dans la même localité


Les fonctionnaires peuvent-ils demander un temps partiel pour se consacrer à une activité privée ?

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du bénéfice des deux dernières dérogations prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936.

Ainsi, s'ils peuvent produire des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ils ne peuvent exercer ni une activité libérale découlant de leur fonction ni enseigner ni donner des consultations ou expertises (art. 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984).

Le psychologue titulaire de la FPH ne pouvant avoir été titularisé sur autre chose qu'un 100%, ne peuvent avoir une activité autre puisque c'est lui qui a demandé ce temps partiel.

Pour le psychologue de la FPT qui peut être titularisé sur un 49%, c'est la loi 2003-22 du 6 janvier 2003 qui s'applique. Il peut donc exercer une activité libérale s'il est titularisé sur un 49% .

Les fonctionnaires en disponibilité peuvent-ils exercer une activité privée ?

Oui, les fonctionnaires en disponibilité pour convenance personnelle le peuvent, cependant, ils devront cesser leur activité lorsqu’ils réintègreront leur administration.

 

 

 




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